45, Rue Marcel Sembat, bât. B2 - 33130 Bègles

Tarifs réglementés

  • Les actes, requêtes, formalités et diligences des huissiers de justice sont fixés par le Code de commerce (articles L. 444-1 et suivants, R. 444-1 et suivants, tableaux 3-1, 3-2 et 3-3 annexés à l’article R. 444-3 et A. 444-10).
  • Pour les actes d’huissier relevant de notre monopole d’activité, le tarif est fixé selon un barème établi par l’ensemble des textes susvisés. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, sauf si celui-ci est insolvable. Dans ce cas, ils sont supportés par le créancier.
  • En cas de réussite dans le recouvrement, il est alloué à l’huissier de justice un honoraire de résultat qui est à la charge du créancier (article A. 444-32 du Code de commerce).

Tarifs non réglementés

  • Les activités qui ne relèvent pas du monopole des huissiers de justice pratiquées concurremment avec d’autres professions dont le tarif n’est pas lui-même réglementé, font l’objet d’honoraires librement déterminés (article L. 444-1 du code de commerce). Ces honoraires tiennent compte de la difficulté de l’affaire, de son enjeu, de la diligence, de la notoriété et de la pratique habituelle de l’étude.

Article L 111-1 du code de la consommation

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

SITE INTERNET et MENTION DE LA POSSIBILITE OFFERTE AU CONSOMMATEUR DE S’INSCRIRE SUR LA LISTE D’OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE dite  » BLOCTEL « 

Article L 223-2 du code de la consommation

Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

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